TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305054_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tisserant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (préfète du Val-de-Marne) à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité tunisienne, il est entré régulièrement dans l'espace Schengen en mai 2011, qu'il est ensuite venu en France pour travailler, qu'il a souhaité régulariser sa situation administrative et a obtenu une première autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le 5 novembre 2020 valable jusqu'au 29 octobre 2021, qu'il a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2021, que la société qui l'emploie a sollicité une autorisation de travail à son profit le 25 janvier 2022, qu'il a bénéficié d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable jusqu'au 13 mai 2023, qui n'a pas été renouvelée malgré de nombreuses relances de l'administration. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il travaille et il bénéficie du soutien de son employeur, et que la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et de venir et à sa liberté de travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 août 1990 à Bruxelles (Belgique), entré en France le 13 mai 2011 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires belges à Tunis, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne le 23 novembre 2021. Il a par la suite bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, portant autorisation de travail, dont la dernière était valable jusqu'au 13 mai 2023. L'entreprise d'insertion " Urban Environnement " qui l'emploie depuis le 6 juillet 2021 a déposé une demande d'autorisation de travail à son profit qui lui a été accordée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 15 mars 2023. Sa dernière autorisation provisoire de séjour n'a pas été renouvelée, malgré de très nombreuses relances. Il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2021 et qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour dont la dernière était valable jusqu'au 13 mai 2023. Eu égard au silence de la préfète du Val-de-Marne, en particulier sur ses demandes de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il doit donc considérer s'être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée dix-huit mois plus tôt au plus tard à cette dernière date, la circonstance qu'une autorisation de travail aurait été délivrée à son profit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne faisant pas obstacle, par elle-même, à ce que la préfète du Val-de-Marne rejette sa demande. 5. Par suite, la condition d'urgence particulière de l'article L. 521-2 n'étant pas satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305054
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2305054_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel