TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305055_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente au titre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande () ".
3. Mme B a déposé, auprès de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis, un recours, enregistré le 24 février 2023, en vue d'une offre de logement. L'accusé de réception du 2 mars 2023 l'informait que la commission disposait d'un délai de trois mois, à compter de la réception des pièces complémentaires demandées par ladite commission et au plus tard à compter du 2 avril 2023, pour prendre une décision. Il était précisé qu'à l'expiration de ce délai, si aucune décision n'avait été prise, une décision implicite de rejet naîtrait, et qu'elle disposerait alors d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Or, la requête de Mme B a été enregistrée le 27 avril 2023. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 3 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2305055_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel