TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305055_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. A B, représenté par Me Tizot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 24 avril 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des quatre points récupérés le 27 juillet 2022, et d'en créditer son capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision 48SI du 24 avril 2023 et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, M. B demande au tribunal de prendre acte du retrait de la décision attaquée et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 9 juin 2023 et versé aux débats par le ministre de l'intérieur, que le solde de points du permis de conduire a été crédité de quatre points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route par l'intéressé. Par suite, la décision " 48 SI " en date du 24 avril 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier et, par l'effet de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire de M. B est redevenu positif et est actuellement crédité de trois points. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 24 avril 2023 et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 19 juin 2023. La présidente de la 7ème chambre, Signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2305055_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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