TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305056_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hellal, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin qu'il puisse retirer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, étant le parent d'un enfant français, il a vocation à obtenir un titre de séjour ; que l'inertie de l'administration a pour conséquence de le placer dans une situation irrégulière telle qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il est dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, alors qu'il a deux enfants mineurs à sa charge et qu'il doit contribuer à leur éducation et leur entretien ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que, malgré plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous en préfecture, il lui est impossible d'en obtenir un ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 5 mai 1994, déclare être entré en France au cours du mois de juin 2014. Il a été muni d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 5 juillet 2017 au 4 juillet 2018, puis de récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour, régulièrement renouvelés depuis le mois de juillet 2018. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet du Nord a prononcé son expulsion du territoire français. Le 5 novembre 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de parent d'enfant français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de le convoquer afin qu'il puisse retirer le titre de séjour sollicité.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendent, ainsi qu'il vient d'être indiqué au point 1, à la fixation par le préfet du Nord d'un rendez-vous pour que l'intéressé puisse " retirer un titre de séjour " en sa qualité de parent d'enfant français. Or, une telle mesure ne présente pas un caractère provisoire et, en l'absence de certitude quant au caractère complet du dossier de demande et quant à l'issue qui sera donnée par le préfet du Nord à celle-ci, se heurterait en outre à une contestation sérieuse relative à l'existence d'un droit pour l'intéressé d'être muni d'un tel titre.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305056Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2305056_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel