TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305056_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. B A sollicite le tribunal afin que sa demande de communication de documents soit honorée ou que le motif de défaut de réponse à sa saisine de la commission d'accès aux documents administratifs lui soit communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Dans sa requête, M. A se borne à exposer qu'il a demandé au préfet de l'Isère la communication d'un document administratif, qu'en l'absence de réponse il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs et que celle-ci ne lui a pas répondu. D'une part, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir l'illégalité du refus du préfet de l'Isère de donner satisfaction à sa demande de communication. Sa requête est à cet égard dépourvue de tout moyen. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner à la commission d'accès aux documents administratifs d'indiquer les motifs de sa non-réponse. Il suit de là que la requête de M. A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 6 octobre 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
ORTA_2305056_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel