TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305058_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 932,10 euros (IN4004). Elle soutient que : - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette ; - elle était déclarée autoentrepreneur auprès de l'URSSAF mais ne percevait aucun revenu. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'indu a été régularisé ; en effet, dans un premier temps, l'indu initial était d'un montant de 2 291 euros pour la période de juillet 2021 à septembre 2022 ; en mai 2023, l'indu initial a été ramené à la somme de 2 004 euros et les droits à la prime d'activité et au revenu de solidarité active de Mme B ont été revus permettant un rappel de 2 133,51 euros qui a été affecté à l'indu en litige, le solde de 991,41 euros ayant été versé à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B a sollicité une remise de dette d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 2 291 euros dont le solde s'établissait, lors de sa demande, à la somme de 932,10 euros. La CAF a toutefois revu les droits de Mme B au revenu de solidarité active et à la prime d'activité engendrant un rappel de droits de 2 133,51 euros dont le solde, après remboursement de l'indu en litige et d'un indu de prime d'activité de 210 euros, a été versé sur le compte de l'intéressé le 24 mai 2023, date à laquelle l'indu en litige était donc remboursé. Par suite, la demande de remise de dette formée par Mme B le 10 août 2023 était, à la date de l'introduction de son recours, dépourvue d'objet et par suite irrecevable. Il y a donc lieu de rejeter le recours de Mme B sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 avril 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2305058_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel