TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305060_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il est désormais dépourvu de tout droit au séjour et au travail, alors qu'il réside régulièrement en France depuis quatorze ans ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision est entachée d'un défaut de motivation, méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-4 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2305061 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
2. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision.
3. Par une décision du 27 octobre 2022, le préfet de police a rejeté la demande présentée par M. A, de nationalité marocaine, le 10 novembre 2021, en vue de la délivrance d'une carte de résident. Toutefois, M. A ne demande pas la suspension de cette décision explicite, mais celle de la décision implicite, qu'il estime être intervenue le 10 mars 2022, rejetant la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " qu'il soutient avoir également présentée, le 10 novembre 2021, à titre subsidiaire. Or, le requérant ne produit ni sa demande en date du 10 novembre 2021, ni aucun autre document de nature à établir l'existence d'une telle demande à titre subsidiaire. N'est dès lors pas davantage établie l'existence d'une décision implicite de rejet dont la suspension serait susceptible d'être ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions de la requête à fin de suspension sont manifestement irrecevables et qu'elles ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 15 mars 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2305060_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel