TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305060_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2024 par laquelle la directrice du CROUS de Versailles a refusé le renouvellement pour l'année universitaire 2023/2024 de l'attribution d'un logement. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, son logement n'ayant pas été sous-loué, son père passant dans son logement étant en Corée pour un stage et que le règlement intérieur n'a pas été méconnu. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le sous le n° 235058 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, étudiante, s'est vue attribuer un logement par le CROUS de Versailles. Par une décision du 27 avril 2023, la directrice du CROUS de Versailles a refusé de renouveler pour l'année universitaire 2023/2024 l'attribution d'un logement. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que si Mme B soutient par plusieurs moyens que la décision attaquée serait entachée d'un doute sérieux sur sa légalité, en revanche, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de regarder la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme remplie, faute de motivation sur ce point. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 30 juin 2023. La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305060
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2305060_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel