TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305065_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B, représentée par Me Punzano, demande au tribunal :
1) d'annuler les décisions de la faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes des 6 et 7 juillet 2023 valant convocation aux examens de la deuxième session du 1er et 2ème semestre en tant qu'elles maintiennent un planning ne tenant pas compte de la proposition d'aménagement pour les examens et le contrôle continu du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 6 janvier 2023 ;
2) d'enjoindre à la faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes de respecter la demande d'adaptation du planning des examens issue du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap du 6 janvier 2023 et de proposer à Mme B un nouveau planning pour les examens de la deuxième session du 1er et 2ème semestre ;
3) de mettre à la charge de l'Université Grenoble Alpes une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 9 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
- l'ordonnance du 24 août 2023 n° 2305068 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Punzano et au président de l'université Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble, le 31 août 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2305065_20230831
Données disponibles
- Texte intégral