TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305066_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 31 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure peut être mise à exécution à tout moment, un vol étant prévu pour le 3 juin 2023 ; - la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie dès lors que la mesure porte une atteinte excessive à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant un juge ; il a été placé sous contrôle judiciaire le 13 janvier 2023 avec comme obligation de ne pas sortir du territoire national métropolitain ; en outre, il est convoqué aux fins d'expertise judiciaire le 2 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. Laso ; - les observations de Me Laurens, représentant M. C ; - et les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 23 juin 1994, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2206732 du 22 septembre 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa requête. Par un arrêté du 27 avril 2023, M. C a été placé en rétention administrative le 19 mai 2021. Par la présente requête, C demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de l'éloignement à destination du Maroc, sur le fondement de l'arrêté du 31 juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Si le requérant fait valoir qu'un vol est prévu le 3 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône indique en défense que, par ordonnance du 28 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention de l'intéressé et que le routing prévu le 3 juin 2023 a été annulé. Dès lors, la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative quant à l'intervention imminente d'un éloignement ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. La condition d'urgence nécessaire au prononcé d'une suspension sur le fondement de l'article L 521-2 n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. C demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 2 juin 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2305066
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2305066_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel