TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305067_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A C, représenté par Me Laurens, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de l'imminence de son éloignement dès lors qu'il a été replacé au centre de rétention le 30 mai 2023 ; - la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est également remplie dès lors que la mesure porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie, à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants et à son droit de recevoir des traitements et des soins appropriés à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 15 heures en présence de M. Machado, greffier d'audience : - le rapport de M. Laso ; - les observations de Me Laurens, représentant M. C ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 22 mai 1992, a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en exécution d'une interdiction judiciaire de territoire. Par un jugement n° 2303137 du 6 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa requête. Par un arrêté du 30 mai 2023, M. C a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, C demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de l'éloignement à destination du Maroc, sur le fondement de l'arrêté du 29 mars 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. 5. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 6. D'autre part, eu égard à la vulnérabilité des personnes retenues au sein d'un centre de rétention administrative et à leur situation de dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie et à dispenser les traitements et les soins appropriés à leur état de santé ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l'autorité publique crée une situation par laquelle une personne se trouve exposée à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la rétention portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que cette situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 7. Pour soutenir que son maintien en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, M. C soutient que le centre de rétention accueille 110 retenus et que l'accès au personnel médical est très limité et compliqué, alors qu'il est suivi pour de soins suite à une orchidectomie droite subie le 12 mai 2023. Toutefois, les documents médicaux produits s'ils attestent notamment qu'il fait l'objet de soins de pansements de la cicatrice jusqu'à la cicatrisation complète, ne sont pas de nature à établir que le maintien en rétention et l'éloignement de M. C seraient incompatibles avec son état de santé ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et l'exposeraient, dans cette mesure, à un traitement inhumain ou dégradant. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas démontré que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. C emportent des effets qui excèderaient ceux qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'une telle obligation, le moyen soulevé par le requérant n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales invoquées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. C demande sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ces conclusions doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Marseille, le 2 juin 2023. Le vice-président désigné, Juge des référés Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2305067_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel