TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305072_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C A doit être regardé comme contestant une saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie de Paris Amendes 1 pour le recouvrement de la somme de 631 euros. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Au soutien de sa requête, M. A se borne à mentionner " j'aimerais que le fics respectes les lois, suis à votre dispositions ". Cet énoncé ne permet pas au tribunal d'apprécier le bien-fondé de la demande du requérant. M. A n'a soulevé aucun moyen avant l'expiration du délai de recours, courant au plus tard à compter de l'enregistrement de sa requête. Au demeurant, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la nature de la créance dont le recouvrement est poursuivi par voie de saisie administrative. Il y a lieu par suite de rejeter la requête, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Orléans le 11 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2305072_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel