TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305074_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le bureau " SRE départ retraite " du ministère des finances l'a informée qu'elle ne pouvait bénéficier d'un départ en retraite anticipée au titre des carrières longues compte tenu d'un nombre de trimestres cotisés insuffisants, ce départ anticipé ne pouvant prendre effet qu'à compter du 31 mars 2024.
Elle soutient que : elle a sollicité un départ en retraite anticipé pour carrières longues au 1er octobre 2023 en accord avec le service du personnel de la préfecture de la Gironde, son administration d'emploi ; en conséquence un arrêté de radiation a été pris le 21 juin 2023 ; par une décision du 11 août 2023, le service des retraites de l'État (SRE) l'a informée qu'elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à un départ en retraite au titre des carrières longues avant le 31 mars 2024 ; son administration a modifié l'arrêté de radiation pour en porter la date d'effet au 1er avril 204 ; elle a repris le travail, sur un autre poste, le 4 septembre 2023 ; la caisse d'assurance retraite et santé au travail (CARSAT) Aquitaine lui a notifié, le 8 septembre 2023, le montant de sa pension de retraite au titre du régime général à compter du 1er octobre 2023 ; elle demande à bénéficier des mêmes conditions pour le calcul de ses droits, notamment de la clause de sauvegarde, auprès du service des retraites de l'État.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Mme A, adjointe administrative principale de 1ère classe du ministère de l'intérieur et de l'outre-mer, a formulé sa demande au juge des référés au visa des seuls articles R. 421-1 et suivants et R. 312-13 du code de justice administrative. Elle a joint à sa requête présentée sous l'application " télé-recours citoyen ", la décision du 11 août 2023 par laquelle le service des retraites de l'État a rejeté sa demande de départ anticipé en retraite au titre des carrières longues à la date du 1er octobre 2023. Elle se borne à solliciter le bénéfice de la clause de sauvegarde comme la CARSAT Aquitaine l'a décidé pour le calcul de ses droits au titre du régime général afin de partir en retraite à la date du 1er octobre 2023. Compte tenu de ces éléments, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 août 2023. Une telle demande n'entre pas dans l'office du juge des référés, qu'il soit saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Mme A n'a d'ailleurs pas formé de recours au fond contre cette même décision. Enfin, et en toute hypothèse elle ne fait valoir aucune circonstance susceptible de justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, d'autant qu'il ressort de ses écritures qu'elle a été réintégrée immédiatement dans son administration d'emploi et que son arrêté de radiation a été modifié en ce sens. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ainsi la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2305074_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel