TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305075_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, Mme C D doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de reconnaître la prescription acquisitive du logement sis 1 rue Firmin Gémier, appartement 124 étage 6, hall 7 à Paris XVIIIème arrondissement qu'elle occupe ; 2°) d'enjoindre à son bailleur, Paris Habitat, de lui rembourser les loyers et charges locatives versées depuis 2002 ; 3°) d'enjoindre à Paris Habitat la gratuité des charges à venir et des dépenses relatives à la consommation d'énergie résultant de l'occupation dudit logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Selon l'article 2258 du code civil : " La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ". 3. M. B A et Mme C D occupaient depuis 2002 un appartement sis 1 rue Firmin Gémier, appt 124 étage 6, hall 7 à Paris XVIIIème arrondissement. Pour autant que le juge puisse comprendre les écritures de Mme D, celle-ci doit être regardée comme demandant au juge des référés, d'une part, de reconnaître à son profit la prescription acquisitive dudit logement dès lors qu'elle l'occupe depuis vingt ans et qu'il abrite le trophée de M. A obtenu comme récompense à l'occasion du bicentenaire de la révolution française en 1989, d'autre part, d'enjoindre le bailleur Paris Habitat, propriétaire de l'appartement, à lui rembourser les loyers et charges locatives versés depuis 2002 et de lui assurer la gratuité des charges à venir et des dépenses énergétiques occasionnées par l'occupation dudit appartement. Sur l'office du juge des référés : 4. Comme indiqué au premier point de la présente ordonnance, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires. Par suite, il ne peut faire droit à la mesure sollicitée de Mme D qui présente à l'évidence un caractère définitif. Sur les demandes présentées par Mme D : 5. En tout état de cause et de surcroît, la mesure sollicitée par la requérante doit être regardée comme une demande de reconnaissance d'usucapion pour le logement susmentionné. Ainsi, le litige concerne un acte de nature privée intervenu en matière de propriété privée immobilière qui échappe ainsi à la compétence du juge administratif et ressortit à la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il en est de même pour la demande de remboursement des loyers et charges locatives auprès du bailleur social et la gratuité de ces derniers à venir, ainsi que de celle des dépenses énergétiques futures dues à l'occupation de logement, dès lors que les rapports régissant les relations contractuelles de droit privé entre un locataire et un bailleur, nonobstant la qualité de personne publique de ce dernier, sont des rapports de droit privé pour lesquels les actions contentieuses auxquelles ils peuvent donner lieu doivent être présentées devant le tribunal judiciaire, seul compétent pour en connaître. 6. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande en référé présentée par Mme D est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305075/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2305075_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA