TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305075_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 27 août 2022 (1 point), 29 août 2022 (1 point) et 13 septembre 2022 (2 points). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Dès lors, le moyen invoqué par la requérante selon lequel sa sœur serait l'auteure des infractions commises les 27 et 29 août 2022 et 13 septembre 2022 ayant entraîné le retrait de quatre points sur le capital de points affecté à son permis de conduire, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. La requête fondée sur ce seul moyen ne peut, par suite, qu'être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 29 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2305075_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel