TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305076_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le refus du centre hospitalier spécialisé de la Savoie de lui communiquer son dossier médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'annulation et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 20 mars 2024, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 mars 2024, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie prend acte du désistement de M. B et maintient sa demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire du 30 mars 2024, M. B conclut au rejet de la demande présentée par le centre hospitalier spécialisé de la Savoie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré le 20 mars 2024, M. B a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier spécialisé de la Savoie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier spécialisé de la Savoie. Fait à Grenoble, le 16 avril 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2305076_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel