TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305080_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de dirigeant de sociétés, précisant que ses activités sont itinérantes et lui imposent des déplacements permanents, ajoutant qu'aucun autre mode de transport n'est possible et adapté à sa situation professionnelle ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : . il a été signé par une autorité incompétente ; . il est insuffisamment motivé ; . il méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; . il méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivant du code de la route ; . il méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 alinéa 3 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2304970 du requérant. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Le 11 juin 2023, M. A B a fait l'objet d'un contrôle routier au cours duquel un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée a été relevé. Par un arrêté du 12 juin 2023, pris sur le fondement de ces faits, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". 4. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 5. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1, M. B fait valoir que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle de dirigeant de sociétés, précisant que ses activités sont itinérantes et lui imposent des déplacements permanents, ajoutant qu'aucun autre mode de transport n'est possible et adapté à sa situation professionnelle. 6. Toutefois, en dehors de ces affirmations et de la production d'une attestation établie le 12 juin 2023 par M. D C, expert-comptable des sociétés dirigées par M. B, ce dernier ne fournit aucun élément établissant l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de poursuivre son activité professionnelle tout en ne possédant plus son permis de conduire, ladite attestation précisant au demeurant que les déplacements professionnels quotidiens de l'intéressé s'effectuent également en véhicules à deux roues. Dans ces conditions, et compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la préservation de la sécurité routière, avec laquelle est incompatible le comportement routier de M. B, verbalisé pour avoir circulé à 170 kilomètres/heure sur une portion de voie où la vitesse était limitée à 130 kilomètres/heures et qui n'apporte aucun élément sérieux de nature à remettre en cause la réalité de cette infraction, les justifications fournies par le requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de l'arrêté en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 juin 2023 du préfet d'Eure-et-Loir doivent être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305080_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel