TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305084_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, l'Association " Pour une déchetterie de bon sens à Scaër " demande au juge des référés d'annuler le permis de construire n° PC 29274 21 00028 délivré par le maire de la commune de Scaër à la société Valcor, pour la construction d'un bâtiment pour la déchetterie de Scaër et d'interdire tout commencement des travaux. Elle soutient que : - le projet est contraire aux règles de sécurité et le terrain manque de la surface nécessaire pour que la déchetterie soit exploitable sans danger ; les voies d'accès sont insuffisantes ; les lignes haute tension sont extrêmement dangereuses ; - les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme relatives au stationnement ne sont pas respectées ; - le projet ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-27 ; - il porte également atteinte à une espèce protégée ; - les travaux sont en passe de démarrer, le 28 septembre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 3. L'Association " Pour une déchetterie de bon sens à Scaër ", qui a déposé sa requête en version papier en l'intitulant " référé suspension ", ne conclut qu'à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Scaër du 10 décembre 2021 en litige. De telles conclusions sont, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, manifestement irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant le juge des référés. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " (). / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 5. À supposer que la requête de l'Association " Pour une déchetterie de bon sens à Scaër ", puisse être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'intéressée ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de cette décision, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'Association " Pour une déchetterie de bon sens à Scaër " doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'Association " Pour une déchetterie de bon sens à Scaër " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association " Pour une déchetterie de bon sens à Scaër ". Copie en sera transmise pour information à la commune de Scaër. Fait à Rennes, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2305084_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA