TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305089_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. et Mme H L, M. et Mme J K, M. et Mme B M, C Le second essor, M. E F et Mme A G et Mme I D, représentés par Me Fournier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a délivré à la société Compagnie immobilière d'Hardelot le permis de construire n° PC 062 604 22 00028 pour la construction d'une résidence de quatorze appartements sur un terrain situé 8 avenue d'Argyll sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Neufchâtel-Hardelot une somme de 5 000 euros à verser à chaque requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 19 juin 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil des requérants à régulariser la requête de ses clients en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. En dépit d'une demande de régularisation du 19 juin 2023, transmise au conseil des requérants par l'application Télérecours, ceux-ci n'ont pas produit la preuve de la notification de la copie de leur recours contentieux à la commune de Neufchâtel-Hardelot. Par suite, la requête dirigée contre le permis de construire du 8 décembre 2022, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme H L, M. et Mme J K, M. et Mme B M, C Le second essor, M. E F et Mme A G et Mme I D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme H L, à M. et Mme J K, à M. et Mme B M, à C Le second essor, à M. E F, à Mme A G et à Mme I D. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et à la société La compagnie immobilière d'Hardelot. Fait à Lille, le 29 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2305089_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel