TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305091_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, M. B C et Mme A E, agissant en tant que représentants légaux de Mme F C, mineure, représentés par Me Helalian, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du courrier électronique du 1er juin 2023 du ministère de l'intérieur et des outre-mer portant notification de clôture de leur demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant F ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils doivent se rendre en urgence en Tunisie au chevet du père de M. C, admis en réanimation à l'hôpital régional de Tataouine, ajoutant que les parents ne peuvent voyager sans l'enfant mineure ou voyager avec elle et se confronter à l'impossibilité de la faire revenir en France où elle suit sa scolarité ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : . elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté mentionné dans cet article et annexé à ce code ; . elle porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête au fond n° 2304758 des requérants. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B C et Mme A E, ressortissants tunisiens titulaires de visas de long séjour valant titres de séjour valable respectivement jusqu'au 3 septembre 2023 et au 19 septembre 2023, ont déposé une demande en ligne auprès du ministère de l'intérieur en vue de la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fille, l'enfant F C, née le 25 novembre 2017 en Tunisie et scolarisée en France au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par un courriel du 1er juin 2023, dont l'objet est " clôture de votre dossier ", l'agent instructeur de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur et des outre-mer a informé les requérants que leur demande en ligne avait été clôturée, au motif qu'un document de circulation pour mineur étranger ne pouvait être délivrée avec un visa d'entrée en France de type C. Par la présente requête, M. C et Mme E demandent au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 1, M. C et Mme E font valoir qu'ils doivent se rendre en urgence en Tunisie au chevet du père de M. C, admis en réanimation à l'hôpital régional de Tataouine, ajoutant que les parents ne peuvent voyager sans l'enfant mineure ou voyager avec elle et se confronter à l'impossibilité de la faire revenir en France où elle suit sa scolarité. 5. Toutefois, les requérants n'établissent pas la réalité d'un quelconque déplacement prévu à l'étranger, les intéressés se bornant à produire une fiche individuelle d'hospitalisation à l'hôpital régional de Tataouine en Tunisie qui, si elle atteste de l'hospitalisation de M. D C, grand-père paternel de l'enfant, le 16 juin 2023 dans un service de réanimation, n'apporte aucune autre précision, notamment sur la durée de cette hospitalisation. Par ailleurs, les requérants, dont la validité des visas de long séjour valant titres de séjour expire au cours du mois de septembre 2023, ne justifient pas que l'enfant F poursuivra sa scolarité en France au titre de l'année scolaire 2023/2024. Par suite, les justifications fournies par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue. Il suit de là que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C et Mme E aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 1er juin 2023 du ministère de l'intérieur et des outre-mer doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A E. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juin 2023. Le juge des référés, Signé S. Bélot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2305091_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel