TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305091_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A veuve D conteste la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation viagère instituée par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015. Elle soutient qu'elle a tous les documents justifiant que son mari est bien rapatrié et inscrit au services des archives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; - la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 133 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, dans sa rédaction issue de l'article 8 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 4 109 € à compter du 1er janvier 2019 est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer : " Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi. / Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation. / Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés des prestations de retour, des prestations temporaires de subsistance, des prêts à taux réduit et des subventions d'installation et de reclassement, des facilités d'accès à la profession et d'admission dans les établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours exceptionnels. / Les programmes de construction de logements bénéficiant de l'aide de l'Etat seront complétés par l'adjonction de contingents supplémentaires de logements pour les rapatriés. Le financement de ces contingents sera imputé sur les ressources dégagées par la loi de finances visée à l'article 4 ci-dessous. / Des indemnités particulières pourront en outre être attribuées aux rapatriés les plus défavorisés qui ne peuvent se reclasser dans l'activité économique, notamment en raison de leur âge ou de leur invalidité. / Des délais et des aménagements de taux d'intérêt seront accordés aux débiteurs de bonne foi pour le remboursement des prêts déjà consentis par les organismes ayant passé des conventions avec l'Etat ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 4 avril 2023, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande du 18 janvier 2023 de Mme A tendant au bénéfice de l'allocation viagère instituée par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, motif pris de ce qu'aucun dossier de rapatriement au nom de son défunt époux, M. C D, n'ayant pu être identifié au service des archives, aucun document ne permet d'attester de la qualité de rapatrié de celui-ci, définie à l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961. 4. Si Mme A produit à l'appui de sa requête différentes pièces relatives aux services accomplis dans l'armée française par son défunt époux en qualité de harki, notamment la carte du combattant délivrée à M. D le 28 juin 2001 indiquant une adresse à Marseille, aucune d'entre elles ne permet d'établir que l'intéressé avait la qualité de rapatrié au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve D. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2305091_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel