TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305092_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, régularisée le 20 septembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 novembre 2023, M. A B saisit le tribunal de la décision du 24 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a orienté vers le marché du travail. Par un courrier du 5 septembre 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance et à produire une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Selon l'article R. 772-5 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. M. B a présenté une requête introductive d'instance le 4 septembre 2023 dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, en se bornant à produire la décision du 23 août 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales l'a orienté vers le marché du travail pour une durée indéterminée. Par un courrier du 5 septembre 2023, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. M. B a retourné ce formulaire au tribunal le 20 septembre 2023, sans toutefois faire état du moindre élément quant à la motivation de son recours et les seules pièces médicales qu'il produit au dossier ne permettent pas d'établir une inexactitude matérielle dans l'appréciation de sa situation par l'administration. Le requérant, qui n'a ainsi pas régularisé sa requête, tant en ce qui concerne sa signature que l'exposé de conclusions et de moyens, n'a en outre pas fait état d'éléments de fait susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montpellier, le 4 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 mars 2024 La greffière, C. Arce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2305092_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel