TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305093_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. A C doit être regardé comme contestant les décisions des 26 avril et 13 juillet 2023 par lesquelles il s'est vu notifier des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. En vertu des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit produire la copie de la décision qu'elle entend contester et justifier avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) devant le président du conseil départemental. À défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. 5. En l'espèce, M. C doit être regardé comme contestant les décisions des 26 avril et 13 juillet 2023 par lesquelles il s'est vu notifier des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité. Par un courrier du 18 octobre 2023, le requérant a été invité par le tribunal à régulariser sa requête en produisant soit la preuve du dépôt du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles soit la décision prise par l'autorité compétente sur ce recours préalable. Toutefois, il est constant que le courrier contenant cette demande de régularisation, qui a été avisé par les services postaux à l'adresse indiqué par M. C le 20 octobre 2023, a été retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée dans le délai d'un mois qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nice, le 5 décembre 2023. La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2305093_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel