TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305094_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Sery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de police a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un décret pour naturalisation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier dans le même délai et sous la même astreinte, ainsi que de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal ou les magistrats qu'ils délèguent à cette fin peuvent transmettre les affaires pour lesquelles le tribunal s'estime territorialement incompétent aux juridictions compétentes autres que le Conseil d'Etat. Son article R. 312-18 dispose, en outre, que par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les décisions que le préfet prend sur les demandes de naturalisation en application de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 peuvent uniquement faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, dont seule la décision est susceptible d'être contestée par la voie d'un recours juridictionnel devant le tribunal administratif de Nantes, seul compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-18 du code de justice administrative. La présente décision contestée a été prise sur le fondement de l'article 44 dudit décret. Dès lors, le tribunal administratif de Paris n'est pas compétent et il convient alors de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme A B. Fait à Paris, le 15 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino 2/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2305094_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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