TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305095_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B, représenté par Me Drame, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de retirer son arrêté du 18 avril 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour, l'exécution de l'arrêté litigieux étant de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants et à sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté en litige méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l'articles 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article
L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à soutenir que la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et de l'interdiction de retour dont il fait l'objet, ce qui aura pour effet de porter une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de ses enfants et à sa vie privée et familiale, M. B, qui a également formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté litigieux, ce qui a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et des décisions dont elle est assortie en vertu des dispositions des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'une mesure de nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rappelé au point 2. Par suite, la condition d'urgence exigée par ces dispositions, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Drame.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2023.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2305095_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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