TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305097_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre une décision d'admission dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence et dans un lieu adapté à leur situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'ils ont déposé une demande d'asile il y a 48 jours et qu'aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite ; qu'ils ont contacté de nombreuses fois le 115 qui n'a pas été mis en mesure de leur proposer une structure d'hébergement faute de places disponibles ; qu'ils ne disposent d'aucun hébergement et demeurent à la rue ; qu'ils sont isolés sur le territoire et ne peuvent ainsi être hébergés par des amis ; que M. C est lourdement handicapé ; que l'absence de prise en charge intervient alors que les températures sont caniculaires ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit d'asile, à leur droit à un hébergement d'urgence et à leur dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 2. Mme C et M. C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 5 juillet 2023 et ont sollicité l'asile le même jour. Leurs demandes d'asile ont été enregistrées en procédure accélérée. Lors de leur dépôt de demande d'asile, ces derniers ont accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Tout d'abord, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Mme et M. C soutiennent être sans hébergement malgré les appels adressés par eux aux services du 115 et la saisine du préfet de la Haute-Garonne, et font valoir que cette situation emporte des conséquences graves sur leur état de santé notamment sur celui de M. C, ce dernier étant dans l'obligation de porter des broches à la jambe droite à la suite d'un accident de moto et ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant. Si les requérants peuvent être regardés comme ayant vainement sollicité les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ils ne justifient toutefois avoir saisi l'OFII que par un courriel du 18 août 2023 et le préfet de la Haute-Garonne que d'une seule demande adressée par courriel le 21 août 2023, soit seulement quelques jours avant l'enregistrement de leur requête. De plus, les requérants n'établissent pas, par la seule production de photographies, la réalité de leurs conditions actuelles d'hébergement susceptible de caractériser une situation d'urgence. Dans ces conditions, et alors qu'ils ne justifient par aucun élément médical les difficultés de santé de M. C, les requérants ne peuvent être regardés comme faisant état de circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que la juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par le préfet de la Haute-Garonne à une liberté fondamentale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B C et à Me Barbot-Lafitte. Fait à Toulouse, le 24 août 2023. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2305097_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
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