TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305099_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, la société par actions simplifiée Le Select, représentée par Me Duhil de Benazé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 11 août 2023 prononçant la fermeture administrative pour une durée de deux mois de l'établissement " le Select " qu'elle exploite à Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2305100 du 12 septembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de l'Hérault, la requête de la société Le Select tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. - Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. Par un courrier du 12 septembre 2022 envoyé par le biais de l'application télérecours le même jour et dont le conseil de la société Le Select a accusé réception le même jour, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Le Select. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Select. Fait à Montpellier, le 17 octobre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 octobre 2023, La greffière, A. Lacaze
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2305099_20231017
Données disponibles
- Texte intégral