TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305099_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 5 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail pendant la durée de cet examen dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'un titre de séjour a été accordé au requérant. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A B le 10 septembre 2024 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3.L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par une lettre datée du 10 septembre 2024 transmise via l'application télérecours, dont le conseil du requérant a accusé réception le 14 septembre 2024, M. B a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice, à confirmer expressément, dans un délai de huit jours, le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. M. B n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, l'intéressé doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B. O R D O N N E: Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 21 novembre 2024. La présidente de la 6ème chambre signé J. Lellouch La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305099
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2305099_20241121
Données disponibles
- Texte intégral