TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305101_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023, Mme A B, représentée par Me Diakité, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de placement en zone d'attente du 22 août 2023 ; 2°) de suspendre la décision de refus d'entrée sur le territoire français du 22 août 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa décision avant toute exécution volontaire ou forcée de la décision de non-admission sur le territoire ; 4°) de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que les décisions de refus d'admission en France et de placement en zone d'attente portent préjudice de manière grave et immédiate à sa situation et que son éloignement est prévu par le vol du 23 août 2023 à 12 h 35 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - le refus d'entrée sur le territoire français n'est pas fondé et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 août 2023 à 11 heures 30 en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Diakité, représentant Mme B qui a repris en les développant les moyens soulevés à l'appui de la requête, - le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'étant ni présent, ni représenté. Par une note en délibéré, enregistrée le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence, dès lors notamment que son réacheminement ne sera pas mis à exécution le 23 août 2023 ; en tout état de cause, la situation d'urgence invoquée résulte du propre comportement de la requérante, qui ne remplissait pas les conditions d'entrée sur le territoire français ; - les décisions attaquées ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de Mme B, dès lors que la décision de refus d'entrée a été prise sur la base de critères objectifs tenant au fait que l'intéressée ne satisfait pas aux conditions légales pour entrer sur le territoire français ; en l'espèce, Mme B, qui avait déjà séjourné 23 jours sur le territoire français sous couvert d'un visa valable 30 jours, prévoyait un nouveau séjour d'une durée de 26 jours. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction, prononcée à l'issue de l'audience, a été rouverte et fixée au 24 août 2023 à 12 heures. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, Mme B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : - la décision de placement en zone d'attente constitue en elle-même une situation d'urgence, le recours au référé-liberté étant la seule procédure permettant de garantir la protection de ses droits ; - l'atteinte à sa liberté d'aller et venir est constituée, dès lors qu'elle remplit l'ensemble des conditions lui permettant d'entrer sur le territoire français, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu'elle dispose d'un billet retour dont la date est postérieure à la validité de son visa ; en outre, ce billet d'avion est modifiable ; elle n'a jamais indiqué qu'elle souhaitait repartir au Gabon immédiatement ; - la décision de refus d'entrée sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait et méconnait les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'administration ne pouvait exiger que la preuve soit apportée de son départ dans la limite de validité de son visa ; - la décision de placement en zone d'attente est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'entrée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient, outre les moyens développés dans ses précédentes écritures, que : - Mme B n'établit par aucun élément la réalité du but de son voyage et de ses conditions de séjour en France ; elle a émis le souhait de repartir immédiatement ; - la décision de refus d'entrée et la décision de placement en zone d'attente sont suffisamment motivées ; - en tout état de cause, une insuffisance de motivation n'est pas de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'une part, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 visé ci-dessus : " Conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers / 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1°Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;/2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. " ; aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. " 4. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 5. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Or la circonstance que les décisions de refus d'entrée en France et de placement en zone d'attente ne seraient pas suffisamment motivées, à la supposer établie, ne saurait par elle-même porter une atteinte grave à l'exercice de la liberté d'aller et venir. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme B est entrée le 22 août 2023 sur le territoire français munie de son passeport et d'un visa C " Etats Schengen " valable du 4 juillet 2023 au 18 septembre 2023 d'une durée de 30 jours, à entrées multiples. Pour décider de refuser son entrée en France, l'administration s'est fondée sur le motif tiré de ce que la requérante n'était pas détentrice d'un visa ou d'un permis de séjour valable, comme ayant dépassé la durée de séjour autorisée. Si Mme B soutient qu'ayant effectué un premier séjour en France du 8 juillet au 1er août 2023, soit une durée totale de 25 jours, elle pouvait encore séjourner sur le territoire français pour la durée restante, il résulte toutefois de ses propres déclarations auprès de la police de l'air et des frontières à son arrivée à l'aéroport que la requérante avait l'intention de séjourner en France jusqu'au 17 septembre suivant, soit au-delà de la durée de validité de son visa, pour des raisons médicales. A ce titre, Mme B, qui a indiqué lors de son audition par les services de la police de l'air et des frontières comprendre et lire la langue française, ne saurait sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas compris la portée de ses réponses. En outre, la requérante, qui a présenté un billet d'avion retour à destination du Gabon pour le 17 septembre 2023, ne justifie par aucun élément qu'elle aurait engagé une démarche pour modifier sa date de retour. Ainsi, en refusant l'entrée de Mme B au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa valable, l'administration n'a pas, dans l'exercice de ses pouvoirs, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les décisions refusant l'entrée en France de Mme B et la plaçant en zone d'attente n'ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa décision avant toute exécution volontaire ou forcée de la décision de non-admission sur le territoire et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 août 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORTA_2305101_20230824
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