TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305101_20240205
- Date
- 5 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n°2305101, Mme B A, représentée par Me Guarnieri, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assortir l'ordonnance n° du 2110446 du 12 janvier 2023 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'ordonnance n° du 2110446 du 12 janvier 2023 n'a pas été exécutée ; - le logement qui lui a été attribué est dégradé et l'immeuble où il se situe est marqué par l'insécurité ; - ce logement est incompatible avec son état de santé Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que trois propositions de logement ont été faites à la requérante, qu'elle a refusé la première d'entre elle en vertu d'un motif impérieux, que la deuxième a été attribuée à un autre candidat et que la troisième a été attribuée à la requérante. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024. II. Par une lettre du 26 juillet 2023, le délégué à l'exécution de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a transmis au tribunal une requête présentée par Mme A. Par cette requête, enregistrée à la section du rapport et des études le 8 juin 2023 et au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 août 2023 sous le n°2307858, Mme B A demande l'exécution de l'ordonnance n° du 2110446 du 12 janvier 2023 de ce tribunal. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées concernant une même requérante, l'exécution d'une même décision et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'exécution : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 3. Par une ordonnance n° 2110446 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte. 4. Il est que constant que Mme A a refusé le premier logement proposé dans le cadre de l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2110446 du 12 janvier 2023 en vertu d'un motif impérieux. Quant au deuxième logement proposé, celui-ci a été attribué à un autre candidat. Enfin s'agissant du troisième et dernier logement proposé, il résulte de l'instruction que celui-ci est dans un état dégradé, que des nuisibles y sont présents et que des guetteurs ainsi qu'un point de " deal " sont situés à proximité immédiate de l'entrée de l'immeuble. Mme A est mère célibataire de trois filles mineures et avait auparavant subi une agression lors de la visite de premier logement proposé suite à l'injonction. Elle établit par conséquent l'existence, dans l'immeuble où est situé le logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait de sa situation personnelle, crée des risques graves pour elle ou pour sa famille et justifie un refus du logement proposé. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2023. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 250 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2023 jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 février 2024. Le magistrat désigné, Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,, 2307858
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TA135 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2305101_20240205
Données disponibles
- Texte intégral