TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305102_20230825
- Date
- 25 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2023 Mme A C et M. B D, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge ainsi que leur fils au titre de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, à compter de la date à laquelle l'ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille se retrouve subitement privée de son hébergement d'urgence sans qu'aucune proposition de relogement ne lui ait été faite et sera ainsi remise à la rue ; qu'ils ont contacté le 115 qui leur a confirmé l'absence de places disponibles ; que la présence de leur enfant âgé de seulement un an rend particulièrement inadaptées les conditions de vie dans la rue ; que la rupture de prise en charge intervient au milieu de la saison estivale alors que les températures sont caniculaires et mettent incontestablement en danger l'intégrité physique des personnes sans domicile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence ainsi qu'à leur dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que les requérants ne justifient pas de leurs appels au 115, qu'ils n'établissent pas l'existence d'une situation de détresse psychique ou médico-sociale, et qu'il leur était possible de faire une demande de logement social, eu égard aux revenus de M. D ; - aucune carence de l'Etat n'est établie, dès lors que la famille a bénéficié sans discontinuer du dispositif hôtelier en hébergement d'urgence depuis le 8 septembre 2021 ; - en raison des conditions météorologiques, la prise en charge de la famille est maintenue jusqu'au lendemain de la fin de la vigilance rouge " canicule ", soit le samedi 26 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 août 2023 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Héry a lu son rapport et entendu : - les observations de Me David, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant les requérants, en présence de Mme C, qui a repris en les développant les moyens de la requête et a en outre précisé que Mme C et M. D sont en situation irrégulière à la suite du rejet de leur demande d'asile en 2018 et que M. D ne travaille plus à la suite du rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en mai 2022, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'elles lui confèrent, à la double condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d'autre part, qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention du juge des référés dans de très brefs délais. 4. Mme C et M. D, ressortissants arméniens, ont été hébergés en hôtel social depuis le 8 septembre 2021. Par une décision du 9 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge hôtelière dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision. 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Tout d'abord, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le très bref délai que cet article instaure. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue. 7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Pour justifier de l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, les requérants soutiennent que leur situation sociale est préoccupante, nécessite une prise en charge adaptée et qu'ils n'ont pas été réorientés vers une autre structure d'hébergement adaptée à leur situation. Ils se prévalent également de la vulnérabilité de leur situation familiale, en raison du très jeune âge de leur enfant. Il résulte de l'instruction d'une part, que Mme C et M. D se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français depuis le rejet de leur demande d'asile formée en 2018 et du rejet de la demande d'admission exceptionnelle présentée par M. D en mai 2022. D'autre part, les requérants se sont placés eux-mêmes dans la situation vulnérable dont ils se prévalent, la décision mettant fin à leur prise en charge au titre du dispositif d'urgence leur ayant été notifiée le 9 août 2023 et leur requête n'ayant été formée que quatorze jours après cette notification. En outre, les requérants, qui ne justifient pas d'appels répétés au 115, n'apportent aucun élément concret de nature à caractériser la situation de précarité qu'ils évoquent, alors qu'ils ne contestent pas que M. D a exercé une activité salariée sous contrat à durée indéterminée, qui leur donnaient alors vocation à solliciter un logement social. Par suite, et alors que le préfet de la Haute-Garonne a tenu compte de la vulnérabilité de leur enfant en raison de son jeune âge en reportant l'exécution de la décision en litige au 26 août 2023, au lendemain de la fin de la vigilance rouge " canicule ", Mme C et M. D ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence révèlerait une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence de nature à constituer une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont ils se prévalent. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme C et M. D doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les conclusions de Mme C et M. D tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. B D, à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 25 août 2023. La juge des référés, F. HÉRY La greffière, S. GUÉRIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 25 août 2023
Référence
ORTA_2305102_20230825
Données disponibles
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