TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305102_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Moreas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 11 juin 2023 née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de Haute-Savoie sur leur demande tendant à la réduction du montant de la garantie qu'ils ont constituée au profit du Trésor ; 2°) de prononcer la réduction de la garantie constituée au profit du Trésor à la somme de 465 934,28 euros au lieu de 671 441 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / () / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / () / Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence. ". Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. / () / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l'offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. ". 3. Lorsqu'un contribuable fait valoir devant le comptable public que la somme pour laquelle il a constitué une garantie excède le montant de l'imposition due et demande à ce que la garantie soit ramenée en conséquence à un montant inférieur, le refus du comptable de faire droit à sa demande équivaut à un refus d'accepter les garanties offertes par l'intéressé au sens de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Compte tenu du recours spécifique devant le juge du référé administratif ouvert dans ce cas au contribuable par ces dispositions, celui-ci n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus du comptable. 4. Au cas d'espèce, par un avis d'imposition mis en recouvrement le 30 septembre 2022, M. et Mme A se sont vus réclamer des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 d'un montant total de 1 248 881 euros. Le 10 novembre 2022, ils ont formé contre ces impositions une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement. Par un courrier du 15 novembre 2022, le comptable public leur a demandé de constituer une garantie à hauteur de 729 950 euros. Cette somme a été ramenée ultérieurement à 671 441 euros par un courriel du 8 décembre 2022. Le 17 janvier 2023, le comptable public a accepté à titre de garantie le nantissement constitué par les requérants pour un montant de 671 441 euros. Le 6 avril 2023, M. et Mme A ont demandé au comptable que le montant de la garantie soit réduit à la somme de 465 934,28 euros dans la mesure où ils avaient déjà acquitté les prélèvements sociaux qui leur étaient réclamés à hauteur de 205 506,72 euros. Si les requérants soutiennent que le silence gardé par le comptable sur leur demande aurait fait naître une décision implicite de rejet, ils ne sont en tout état de cause pas recevables à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir compte tenu du recours qui leur est ouvert devant le juge du référé administratif par les dispositions de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que leur requête peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A. Fait à Grenoble, le 31 août 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2305102_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel