TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305105_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B, ressortissant marocain âgé de vingt et un ans, soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dès lors qu'il résiderait sur le territoire avec sa famille depuis 2012, qu'il y a été scolarisé, qu'il a fait l'objet d'un suivi éducatif par un service territorial éducatif de milieu ouvert de Marseille du 29 août 2017 au 10 novembre 2020 et qu'il n'aurait plus aucune attache au Maroc. Cependant, en l'absence de toute pièce produite à l'appui de ses allégations, le moyen de légalité interne soulevé par M. B n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne comporte qu'un moyen manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2305105_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel