TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305105_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne (DIGD), représentée par Me Poudampa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision n°BE-2023-07-01 du préfet de la Dordogne en date du 21 juillet 2023 portant autorisation d'organisation d'une concertation préalable au bénéfice du conseil départemental de la Dordogne en vue de la création d'une boucle multimodale d'accès, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. L'association soutient que : * la condition d'urgence est remplie dès lors que les opérations de concertation doivent commencer le 28 septembre 2023 ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tirée du non-respect du principe d'autorité de la chose jugée, dans la mesure où la concertation porte sur un projet illégal et frauduleux et que la déclaration d'intention de projet du département entend faire échapper à l'obligation de destruction les éléments déjà construits de passages de la Dordogne ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 17 septembre 2023 sous le n° 2305104 par laquelle l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-17 du code de l'environnement : " I. - Pour les plans, programmes ou projets mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 121-15-1 [soumis à évaluation environnementale], la personne publique responsable du plan ou programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles définies à l'article L. 121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées à l'article L. 121-16. (). ". Aux termes de l'article L. 121-19 de ce code : " I. - Le droit d'initiative mentionné au III de l'article L. 121-17 peut être exercé auprès du représentant de l'Etat par : () /2° Un conseil régional, départemental ou municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention ; 3° Une association agréée au niveau national en application de l'article L. 141-1, ou deux associations ou une fédération d'associations agréée (s) au titre de l'article L. 141-1 dans le cadre de la région ou du département dont le territoire est compris en tout ou partie dans celui défini dans la déclaration d'intention. () /II. - Le représentant de l'Etat informe sans délai le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme et, si elle est distincte, l'autorité compétente pour autoriser le projet ou approuver le plan ou programme. Il apprécie la recevabilité de la demande, notamment au regard du territoire susceptible d'être affecté par le projet, plan ou programme compte tenu de ses principaux impacts environnementaux et de ses retombées socio-économiques. /Le représentant de l'Etat décide de l'opportunité d'organiser une concertation préalable selon les modalités des articles L. 121-16 et L. 121-16-1 et, dans ce cas, fixe la durée et l'échelle territoriale de la participation qui sera mise en œuvre au regard des principaux impacts environnementaux et des retombées socio-économiques attendus. /Sa décision est motivée et rendue publique dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande. En l'absence de décision explicite dans ce délai, le représentant de l'État est réputé avoir rejeté la demande. ". Et suivant l'article L. 121-16 du même code : " La concertation préalable associe le public à l'élaboration d'un projet, plan ou programme dans les conditions définies par la présente section. (). ". 3. Par une délibération du 22 mai 2023, la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne a émis un avis favorable à la déclaration d'intention portant sur " la création d'une boucle multimodale d'accès sécurisé aux deux rives de la vallée de la Dordogne, au cœur du triangle d'or Les Milandes - Castenaud-la-Chapelle - Marqueyssac - Beynac, pour de nouvelles mobilités sécurisées ", et a émis un avis favorable à l'ouverture du droit à l'initiative prévu aux articles L. 121-17-1 et suivants du code de l'environnement. Diverses associations environnementales, dont la SEPANSO de la Dordogne, ainsi que les présidents des communautés de communes " Vallée de la Dordogne et Forêt Bessède " et " Sarlat Périgord Noir " ont sollicité auprès du préfet de la Dordogne l'organisation d'une concertation préalable sur ce projet. Après avoir admis la recevabilité de ces demandes, le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 21 juillet 2023, a décidé que le conseil départemental de la Dordogne, maître d'ouvrage du projet objet de la déclaration d'intention, devra organiser une concertation préalable d'une durée de six semaines selon les dispositions des articles L. 121-16, L. 121-16-1 et R. 121-19 et suivants du code de l'environnement. L'association requérante demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 4. Au soutien de sa requête, l'association requérante fait tout d'abord valoir que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé. Il ressort toutefois des mentions de cette décision que le préfet a visé l'ensemble des dispositions applicables du code de l'environnement, la déclaration d'intention adoptée par le conseil départemental de la Dordogne le 22 mai 2023 et l'ensemble des demandes d'organisation d'une concertation préalable. Il a ensuite fait référence aux objectifs visés par le projet en termes de mobilité et de sécurité, ses enjeux environnementaux, ses enjeux financiers, et les retombées socio-économiques qui en sont attendues. Il a également précisé qu'il est opportun de débattre du contenu et des attendus de ce projet, en tenant compte notamment de sa résonance départementale. L'arrêté comporte par conséquent les motifs de droit et de fait qui en constituent le support. 5. L'association requérante fait ensuite valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du fait du non-respect du principe d'autorité de la chose jugée. La cour administrative d'appel de Bordeaux, par un arrêt du 10 décembre 2019, a censuré la délibération du 18 décembre 2017 par laquelle la commission permanente du conseil départemental de la Dordogne a déclaré d'intérêt général les travaux du contournement du bourg de Beynac-et-Cazenac sur le territoire des communes de Castelnaud-la-Chapelle, Vézac et Saint-Vincent-de-Cosse et enjoint au département de la Dordogne d'engager le processus de démolition des éléments construits hors des berges et du lit de la Dordogne dans un délai d'un mois et de procéder à l'ensemble des opérations de démolition des éléments construits de l'ouvrage de contournement et de remise en état des lieux dans un délai global de douze mois. Par un arrêt du 7 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte définitive à l'encontre du département de la Dordogne s'il ne justifiait pas avoir, dans les six mois, engagé le début des travaux de démolition ordonnés par la cour dans son arrêt du 10 décembre 2019. Pour autant, l'association requérante, qui ne conteste pas, par la présente requête la délibération du 22 mai 2023, se borne à invoquer l'autorité de chose jugée des décisions juridictionnelles précitées alors que, d'une part, l'arrêté préfectoral n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser le projet d'aménagement poursuivi par le département de la Dordogne et qu'en toute hypothèse, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, non plus que des termes de la déclaration d'intention, que le ce projet d'équipement serait identique en tous points aux constructions dont la démolition a été ordonnée par les arrêts de la cour administrative de Bordeaux. Il s'en déduit que l'arrêté contesté, en décidant l'organisation d'une concertation préalable au projet défini par la déclaration d'intention du département de la Dordogne ne comporte aucune erreur manifeste d'appréciation à cet égard et ne révèle aucune méconnaissance de l'autorité de chose jugée. 6. Enfin, les soupçons de fraude invoquées à l'encontre de la décision apparaissent infondés et ne peuvent qu'être écartés. 7. Pour toutes ces raisons, en l'état de l'instruction, les conclusions de l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne présentées aux fins de suspension apparaissent, de manière manifeste, mal fondées. Dès lors, il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il convient par voie de conséquence de rejeter celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défendre l'intérêt général en Dordogne et à Me Poudampa. Copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3320 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2305105_20230920
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- Résumé officiel