TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305106_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, l'association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch, représentée par Me Waterlot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté n° 2023-629 du maire de la commune de La-Teste-de-Buch en date du 4 août 2023 en tant qu'il interdit l'accès au massif forestier de La-Teste-de-Buch aux usagers et en tant qu'il ne vise pas expressément en son article 2 les usagers comme personnes autorisées à circuler au sein du massif forestier de La-Teste-de-Buch en vue de l'exercice de leur droit d'usage non cantonné au bois d'œuvre. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; il existe une extrême urgence sociale, car il est porté atteinte au droit de prélever le bois mort aux fins de collecter du bois de chauffage ; il existe une extrême urgence environnementale, car le prélèvement de bois mort par les usagers contribue à prévenir le risque d'incendie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au principe d'égalité et au droit de propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation partielle de l'arrêté du maire de la commune de La-Teste-de-Buch en date du 4 août 2023 réglementant l'accès au massif forestier de La-Teste-de-Buch à compter du 1er septembre 2023, l'association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch soutient qu'il existe une " extrême urgence sociale " et une " extrême urgence environnementale " à obtenir une telle mesure, car les usagers sont empêchés de collecter le bois mort dans cette forêt, ce qui, d'une part, prive de bois de chauffage les plus défavorisés et, d'autre part, empêche les usagers de contribuer à prévenir le risque d'incendie. Toutefois, il n'apparaît pas que les conditions climatiques qui règnent actuellement sur le massif forestier de La-Teste-de-Buch et aux alentours rendent nécessaire de chauffer les logements situés à proximité. Par ailleurs, rien ne permet d'étayer la simple allégation selon laquelle, en prélevant le bois mort, les usagers contribueraient de manière conséquente à éviter le risque d'incendie, alors que l'association requérante ne conteste pas, par ailleurs, qu'un entretien du massif forestier est assuré par des entreprises forestières. Dans ces conditions, l'association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch ne justifie pas de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, de l'annulation partielle de l'arrêté litigieux, ni même d'ailleurs de la suspension de l'exécution dudit arrêté. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense des droits d'usage et de la forêt usagère de La-Teste-de-Buch. Copie sera adressée pour information à la commune de La-Teste-de-Buch. Fait à Bordeaux, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2305106_20230919
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- Texte intégral
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