TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305106_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Kutta Engome, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de deux mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée, il est le gérant de la société CL'ELEC, entreprise d'électricité, qui n'a aucun autre effectif que lui-même depuis sa création en 2006 ; il produit une attestation dressée par son expert-comptable ; il ne peut ainsi subvenir aux besoins de son foyer ; il s'agit de l'unique grand excès de vitesse commis ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, de travailler et à son droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La validité du permis de conduire de M. C a été suspendue pour une durée de deux mois par l'arrêté litigieux de la préfète du Loiret du 24 novembre 2023 à la suite d'une infraction de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée le 24 novembre 2023 à Chilleurs-aux-Bois. Le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article R. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si la décision de suspendre la validité du permis de conduire du requérant à la suite d'un infraction de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée est susceptible d'avoir des conséquences sur la situation personnelle et professionnelle du conducteur et par suite, sous réserve des circonstances de l'espèce, d'établir la condition d'urgence, cette décision ne porte pas par elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et par suite, ne peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Orléans le 3 janvier 2024. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2305106_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel