TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305108_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Yann Lefebvre, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux compétents et lui a interdit de conduire ; 2°) d'annuler les quatre décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points sur son permis de conduire consécutives aux infractions routières suivantes : - 3 mai 2022 (4 points) - 4 mai 2022 (1 point) - 30 mai 2022 (4 points) - 27 mai 2022 (4 points) 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, doté des points illégalement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le ministre fait valoir : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les mentions relatives aux infractions au code la route mentionnées par l'intéressé ont été supprimées, et que celles-ci ne donnent donc plus lieu à retrait de points ; - que, du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 5 points, et les mentions relatives à la décision 48 SI du 30 novembre 2022 ont été supprimées ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 30 novembre 2022 et les retraits de points consécutifs aux infractions mentionnées par l'intéressé sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A édité le 27 juin 2023 que, d'une part, les mentions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions routières mentionnées par l'intéressé, ainsi que celles relatives à la décision 48 SI du 30 novembre 2022, ont été supprimées et n'y apparaissent plus désormais, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 5 points sur 12. 3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul en date du 30 novembre 2022, tout comme les décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions évoquées par l'intéressé, doivent être regardées comme ayant implicitement mais nécessairement été retirées en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 30 juin 2023. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2305108_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA