TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305108_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. F C et Mme E A épouse C, représentés par Me Dupuy, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux a accordé à M. D B un permis de construire pour la surélévation et l'extension de la maison d'habitation située 18 passage Cairon. Par un courrier du 12 octobre 2023, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le conseil des requérants à régulariser la requête de ses clients en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à M. B un permis emportant surélévation et extension d'une maison individuelle sur un terrain situé 18 passage Cairon, M. C et Mme A épouse C n'ont pas justifié du respect de l'obligation de notification de leurs recours à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée le 12 octobre 2023 aux requérants sur ce point. Cette demande a été réceptionnée par Me Dupuy, conseil des requérants, sur l'application Télérecours le 16 octobre 2023. Ce même jour, leur conseil a indiqué avoir satisfait à cette exigence lors de la requête introductive d'instance. Or, les pièces 2 et 3 dont il se prévaut sont, d'une part, une demande de communication de pièces qu'ils ont exercée auprès du pétitionnaire et d'autre part, un courrier de la commune de Bordeaux du 23 juin 2023 demandant à ce dernier de compléter son dossier de demande de permis de construire. Ces pièces ne peuvent pas être assimilées à la justification de la notification de la copie intégrale de la requête à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, exigée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Aucune autre pièce justifiant du respect de l'obligation de notification prescrite par ces dispositions n'a été produite. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Mme A épouse C, à la commune de Bordeaux et à M. D B. Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ORTA_2305108_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel