TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305109_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A, représenté par Me Elatrassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 août 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour il ne peut travailler de manière légale, alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, ce qui porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle a été prise sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2304133 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant tunisien entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour en sa qualité de conjoint de ressortissant français le 12 mai 2023. Par arrêté en date du 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés la suspension de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. A soutient qu'il est conjoint d'une ressortissante française et justifie d'une promesse d'embauche, qu'il a déposé une demande d'admission au séjour en mai 2023 auprès des services préfectoraux et que la détention d'un titre de séjour lui permettra de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il ressort des écritures mêmes du requérant qu'il se maintient sur le territoire français alors qu'il a fait l'objet par arrêté du 31 janvier 2022 d'un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Dès lors, et alors qu'il lui était loisible de retourner en Tunisie pour solliciter un visa en qualité de conjoint de ressortissant français, en l'état de l'instruction, la décision litigieuse n'apparaît pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant, justifiant qu'il soit statué sur sa demande sans attendre le jugement de sa requête en annulation. 5. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme étant remplie. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rouen, le 22 janvier 2024. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2305109_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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