TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305110_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A D C, représenté par Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne à sa demande tendant à bénéficier d'un hébergement, 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de Seine-et-Marne de le reconnaître comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique qu'il est ressortissant somalien, bénéficiaire de la protection subsidiaire et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 26 mai 2026, qu'après plusieurs appels infructueux au " 115 " il a adressé à la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours en vue de se voir octroyer un logement, qu'il a été informé que son recours avait été enregistré le 21 novembre 2022, des informations complémentaires lui étant demandées aux quelles il a répondu dès le 22 novembre 2022, qu'il n'a obtenu aucune réponse de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 22 mars 2023. Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il est bénéficiaire de la protection subsidiaire et vit dans la rue depuis des mois, et que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation et qu'elle méconnait les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. M. D C a présenté, le 22 mai 2023, une requête, enregistrée sous le numéro 2305109, tendant à l'annulation de la décision contestée de la commission de médiation de Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A D C, ressortissant somalien né le 2 mai 1990 à Mogadiscio, bénéficiaire de la protection subsidiaire, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 26 mai 2026. Le 21 novembre 2022, il a déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation de Seine-et-Marne en vue de l'attribution d'un logement. Cette demande a fait l'objet d'un enregistrement par le secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne qui lui a demandé des informations complémentaires auxquelles il indique avoir répondu le 5 janvier 2023. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande, de sorte qu'il estime qu'une décision implicite de rejet doit être réputée être née le 22 mars 2023. M. D C demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que la suspension de son exécution Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. D C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 441-2-3 du même code : " I. - Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. ( ) ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / () ". Aux termes, en outre, de l'article R. 441-15 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. () ". 6. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de logement enregistrée le 21 novembre 2022 par la commission de médiation de Seine-et-Marne soit déclarée prioritaire, M. D C, soutient que cette décision est insuffisamment motivée et qu'il est dépourvu de logement. 7. Toutefois, et d'une part, il n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui aurait été opposée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, en se bornant à soutenir qu'il serait dépourvu de logement, il ne justifie pas non plus des démarches engagées préalablement à cette saisine en vue d'obtenir un logement notamment par le dépôt d'une demande de logement social. 8. Par suite, aucun des moyens soulevés n'étant propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de M. D C, personne célibataire et qui ne fait par ailleurs valoir aucune vulnérabilité particulière, ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : M. D C n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. D C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305110
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Chronologie de l'affaire
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TA775 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305110_20230605
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2305110_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel