TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305110_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, l'association ATTAC TARN demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral interdépartemental du 1er mars 2023 portant autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, dite " A 69 ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'association ATTAC TARN serait titulaire de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.
3. En deuxième lieu, il résulte des statuts qu'elle a produits à l'appui de sa requête qu'elle a pour objet social " de produire et communiquer de l'information, ainsi que de promouvoir et mener des actions de tous ordres en vue de la reconquête, par les citoyens, du pouvoir que la sphère financière exerce sur tous les aspects de la vie politique, économique, sociale et culturelle dans l'ensemble du monde. Parmi ces moyens figure la taxation des transactions sur les marchés des changes (taxe Tobin). L'association garantit la liberté et le respect du principe de non-discrimination, un fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion et l'égal accès des hommes, des femmes et des jeunes à ses instances dirigeantes ".
4. Eu égard à la généralité des intérêts que l'association requérante entend ainsi défendre en vertu de ses statuts, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui porte autorisation environnementale au titre des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement, en vue de la création d'une liaison autoroutière entre Verfeil et Castres, serait de nature à porter une atteinte directe et certaine à ces intérêts. Elle ne justifie donc pas d'un intérêt à agir à l'encontre de cet arrêté. Par suite sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association ATTAC TARN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ATTAC TARN.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2305110_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel