TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305111_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Tachon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 15 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé par lettre du 17 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision 48 SI du 15 février 2023, le ministre de l'intérieur a informé M. A B de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision par lettre du 17 mars 2023 qui a été implicitement rejeté. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B demande l'annulation de ces décisions. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé d'information intégral produit en défense que l'infraction commise le 20 octobre 2022 ne donne plus lieu à retrait de points, que le solde de points dudit permis est redevenu positif, reste doté de huit points à la date du mémoire en défense et que les mentions relatives à la décision 48 SI en date du 15 février 2023 ont été supprimées. Il n'y a, ainsi, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
3. M. B ne justifie d'aucun dépens pour la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que la requête a été présentée par ministère d'avocat, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Lille, le 26 mars 2024
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2305111_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA