TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305112_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Madame B A, représentée par Me Delilaj, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins un récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner, travailler en France et circuler librement dans l'espace Schengen ou à tout le moins donner un avis favorable pour un visa retour, ou mieux le lui attribuer directement sous astreinte fixée à 1 000 euros par jour de retard à compter du délai de 3 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat pris en la personne de l'autorité administrative compétente dans cette affaire au versement de frais irrépétibles d'un montant de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité albanaise, elle est entrée en France munie d'un visa d'étudiante, quelle a validé son visa le 30 août 2021, qu'elle a commencé ses études et est inscrite en deuxième année de l'Université de Paris Est Créteil, qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 30 août 2022, qu'elle doit effectuer au cours de la deuxième année un stage en Espagne mais qu'elle ne peut s'y rendre faute de titre de séjour en cours de validité. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car le début du stage est prévu pour le 1er juin 2023, et que la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et de venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B A, ressortissante albanaise née le 3 juin 2003 à Librazhd (préfecture d'Elbasan), entrée en France le 25 août 2021 munie d'un visa en qualité d'étudiante délivré par les autorités consulaires françaises à Tirana, a validé son titre de séjour le 30 août 2021. Elle indiquait à l'époque une adresse à Reims (Marne). Elle suit des études de Sciences Politiques à l'Université de Paris-Est Créteil et a été admise en deuxième année pour l'année universitaire 2022 - 2023 à l'institut d'études politiques de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Elle a déposé le 17 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne, son domicile étant à Saint-Maur-des-Fossés. Une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise, valable jusqu'au 22 novembre 2022. Elle a déposé une nouvelle demande de renouvellement de sa carte de séjour le 27 septembre 2022. A compter du 15 janvier 2023, elle a déclaré une adresse à Paris (75013). Sans aucune réponse de l'administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins un récépissé l'autorisant provisoirement à séjourner, travailler en France et circuler librement dans l'espace Schengen. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. () ". Aux termes enfin de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Madame B A, qui déclare au demeurant dans ses courriers deux adresses différentes, 69 boulevard de Créteil à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) d'une part et 69 boulevard Vincent Auriol à Paris (75013) d'autre part, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour arrivant à échéance le 13 août 2022, d'abord le 17 juin 2022 puis le 27 septembre 2022. Elle a bénéficié d'une unique attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 novembre 2022. Eu égard au silence de l'administration, elle doit donc considérer s'être vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande au plus tard à cette dernière date. 5. Par suite, elle ne saurait soutenir, plus de six mois plus tard, qu'il existerait une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à voir renouvelée sa carte de séjour en qualité d'étudiante. 6. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Madame B A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2305112_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA