TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305118_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, Mme B A et M. C A, représentés par Me Vocat, demandent au juge des référés : 1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des deux décisions du 1er juin 2023 leur enjoignant d'inscrire deux de leurs trois enfants dans un établissement scolaire dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de la " DSDEN 38 " une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 2305117 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éduction - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la mise en demeure prise en application des dispositions de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, M. et Mme A invoquent des risques de traumatisme en cas de scolarisation de leurs deux enfants nés en août 2013 et décembre 2016, en raison des troubles en matière d'apprentissage dont souffre l'aînée et de la surdité du cadet. Cependant, les requérants qui indiquent que les décisions en litige pourraient conduire à une scolarisation en école ordinaire n'allèguent pas avoir procédé à une quelconque inscription scolaire. Par suite, la condition d'urgence n'est pas remplie et les conclusions à fins de suspension doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. Partie perdante, les requérants ne peuvent prétendre à l'allocation d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Leur requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme B A et à M. C A. Fait à Grenoble, le 8 août 2023. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2305118_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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