TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2305118_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, la SCI 89 Rome et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso 13004 Marseille, représentés par Léonetti, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 mars 2023 par lequel le maire de Marseille a accordé à la SCI 75 Boulevard Françoise Duparc, un permis de construire n° PC 013055 22 00825P0 portant sur la transformation d'une banque en centre médical sur un terrain sis 75 Boulevard Françoise Duparc à Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Par un courrier en date du 20 juin 2024, la SCI 89 Rome et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso 13004 Marseille ont été informées qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de Marseille et à la SCI 75 Boulevard Françoise Duparc qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2405363 en date du 19 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. La SCI 89 Rome et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso 13004 Marseille ont présenté une requête à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2405363 du 19 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête notamment au motif qu'il n'était manifestement pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, daté du 20 juin 2024, mentionne, conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la SCI 89 Rome et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso 13004 Marseille seront réputés s'en être désistés. Ce courrier a été adressé aux intéressés au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " A " par lequel ils avaient saisi le tribunal. À défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, ce courrier est réputé leur avoir été notifié deux jours ouvrés à compter du 20 juin 2024, date de sa mise à disposition dans cette application. Le délai d'un mois imparti ayant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, la SCI 89 Rome et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso 13004 Marseille sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI 89 Rome et du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso 13004 Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 89 Rome, au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 46 rue des trois frères Carasso 13004 Marseille, à la SCI 75 Boulevard Françoise Duparc et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 19 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2305118_20240919
Données disponibles
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