TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305120_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à son bénéfice dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son employeur a été dans l'obligation d'arrêter sa mission et qu'il se trouve désormais privé de toute ressource, et qu'il peut être éloigné à tout moment, ce qui le place dans une situation de très grande précarité et d'insécurité juridique ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, et notamment son droit au travail, dès lors qu'il a obtenu le statut de " réfugié " et a droit au renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction en application des articles R. 431-15-2 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 21 mars 1994, fait valoir que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé le statut de réfugié et qu'ayant sollicité un titre de séjour, il a été placé sous attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 9 mars 2023, dont il a demandé le renouvellement le 4 mars 2023. Devant l'absence de remise de document de prolongation d'instruction de sa demande, il se prévaut de ce qu'il est placé en situation de très grande précarité et d'insécurité juridique et demande au juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, pour justifier l'urgence, M. B fait valoir que faute d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour, son employeur a mis fin à sa mission et qu'il se trouve désormais privé de toute ressource, d'une part, et exposé à une mesure d'éloignement, d'autre part. 5. Toutefois, M. B, qui a introduit sa requête le jour même de l'expiration de son attestation de prolongation d'instruction, et se contente de produire un document présenté comme une attestation non datée, dont le signataire ne peut être identifié par-delà la mention du nom d'une société située à Alençon, et dans laquelle il est indiqué de manière incohérente que l'intéressé " a taravaié au sein de mon société du 01/09/2022 au 21/07/2023 " (sic), et que " [n]ous étions dans l'obligation d'arreter sa ûission car son récépissé à expirer " (sic), sans fournir de contrat de travail, ni de fiches de paye, ou d'autres précisions et justifications, n'établit pas la perte de son emploi à raison de sa situation administrative et la situation de précarité dans laquelle il se trouverait. Par ailleurs, en sa qualité de bénéficiaire de la protection temporaire, ainsi qu'elle ressort de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, il ne saurait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du seul fait de son absence de détention de document provisoire de séjour et n'allègue d'ailleurs pas qu'il y serait spécifiquement exposé. Il s'ensuit qu'il n'établit pas une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures. 6. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Goeau-Brissonniere. Fait à Paris, le 10 mars 2023. Le juge des référés, H. C. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2305120_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA