TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305120_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et 27 novembre 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Levanti, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 28 février 2023 par lequel leur a été demandée une participation au financement de l'assainissement collectif d'un montant de 26 884,80 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de commune Pays d'Evian Vallée d'Abondance une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la présidente de la communauté de commune Pays d'Evian Vallée d'Abondance conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la présidente de la communauté de commune Pays d'Evian Vallée d'Abondance a annulé le titre exécutoire de la participation au financement de l'assainissement collectif à laquelle M. et Mme B ont été assujettis. Par suite, les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation du titre de perception de cette participation sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la communauté de commune Pays d'Evian Vallée d'Abondance la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B tendant à l'annulation du titre exécutoire pour la participation au financement de l'assainissement collectif à laquelle ils ont été assujettis.
Article 2 : La communauté de commune Pays d'Evian Vallée d'Abondance versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la communauté de commune Pays d'Evian Vallée d'Abondance.
Fait à Grenoble, 12 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2305120_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA