TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305123_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 1er février 2024, M. D C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Bordeaux ne s'est pas opposé à la demande de déclaration préalable présentée par M. A en vue de la rénovation et de l'isolation thermique, modification de toiture et de façades, installation de panneaux photovoltaïques en toiture sur un terrain situé 24 rue Edmond Costédoat, ensemble le rejet de son recours gracieux Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier 2024 et 1er mars 2024, la commune de Bordeaux, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à la à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 3 avril 2024, M. C a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désistées en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un courrier du 3 avril 2024, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont il a accusé réception le 3 avril 2024, l'informait qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. C n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à la commune de Bordeaux et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 15 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2305123_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel