TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2305123_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 12 mai 2023, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au greffe du tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 24 janvier 2023, par laquelle M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de créditer le solde de son permis de conduire des points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 5 et 6 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. " ; aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". 3. M. B A soutient avoir participé les 5 et 6 décembre 2022 à un stage de sensibilisation à la sécurité routière mais avoir reçu un courriel de la préfecture du Val-de-Marne l'informant que son permis de conduire ne serait pas crédité des points suite à ce stage au motif de la réception d'une lettre " 48 ". Par la requête susvisée, M. A demande d'annuler cette décision préfectorale et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation. 4. Par deux courriers des 26 juin et 5 juillet 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant copie de la décision préfectorale dont il demande l'annulation. M. A a accusé réception du courrier du 5 juillet 2023 le 8 juillet suivant, ainsi qu'il ressort de l'avis de réception mentionnant comme date de distribution le " 08/07 " et supportant la signature du requérant. Toutefois, le requérant n'a pas régularisé sa requête. Pour cette raison, celle-ci est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun le 25 mars 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2305123_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel