TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305124_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Orhant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable, jusqu'à ce qu'il soit statué par le juge du fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Orhant, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser cette somme directement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de l'OFII de lui suspendre les conditions matérielles d'accueil préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il est toujours en cours de demande d'asile, vit actuellement à la rue, ne dispose d'aucune ressource dès lors que l'allocation pour demandeur d'asile lui a été supprimée et qu'il n'est pas autorisé à travailler ; enfin, il est sans couverture médicale ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure, n'ayant pas bénéficié d'un entretien sur la vulnérabilité et n'ayant pas pu faire valoir ses observations ; * elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le dépôt tardif de sa demande était dû à sa maladie ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision attaquée entraine des conséquences d'une gravité excessive sur sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 9 mars 2023 sous le n° 2305125 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision contestée. - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ". 2. M. B, de nationalité égyptienne, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, M. B ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. A l'appui de sa demande, M. B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée le met dans une situation de très grande précarité. Toutefois, il est constant que le recours en annulation de cette décision sera examiné par une formation collégiale le 20 avril prochain, soit à très brève échéance compte tenu de la nature du litige qui n'est pas soumis à un délai contraint pour y statuer. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée, eu égard à l'enrôlement très rapide de la requête au fond, ne peut être regardée comme étant remplie en l'état. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. B sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ohrant. Fait à Paris, le 13 mars 2023. Le juge des référés, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2305124/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2305124_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel